177966 | CLAEYS / BLOMME et crts
Cass., 25 novembre 1997, 2e Ch.

Pas., novembre 1997, V.184, (11), I, 1259-1267

Aux termes de l'art. 1, al. 4, de la loi du 26.03.1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, il faut entendre par pollution 'tout apport, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de matières susceptibles d'entraîner une utilisation réduite de l'eau ou une dégradation de l'environnement'.

L'art. 2, al. 1 et 2, de cette même loi interdit le dépôt de matières liquides ou solides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans lesdites eaux, le phénomène naturel étant la cause naturelle par laquelle ces matières sont entraînées sans intervention humaine dans lesdites eaux. L'infraction de pollution indirecte est consommée dès qu'à la suite de leur dépôt, les matières sont entraînées par une voie naturelle dans les eaux protégées, causant le risque d'une utilisation réduite ou d'une dégradation de l'environnement, sans que la démonstration de la présence des matières dans l'eau ou la preuve d'un dommage ne soit requise. L'existence d'un contrôle technique des déversements d'eaux usées, par des fonctionnaires spécialement désignés à cette fin ne porte pas atteinte à la compétence des officiers de la police judiciaire pour rechercher et constater les infractions à cette loi, moyennant obtention régulière de toutes les preuves, sans qu'un mode de preuve déterminé soit légalement imposé.

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