201007 | Commission des Communautés européennes / République hellénique
Cour Just. Comm. Eur., 24 juin 2004, 4e Ch., C-119/02

Il est indifférent, au regard de l'art. 5, par. 2, de la directive 91/271 relative au traitement des eaux urbaine résiduaires, que ces eaux se déversent directement ou indirectement dans une zone sensible.

En vertu de ladite disposition, un traitement plus rigoureux doit être prévu pour les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte avant d'être rejetées dans des zones sensibles.

L'objectif de la directive, à savoir protéger l'environnement, aussi bien que celui de l'art. 174, par. 2, CE, disposition qui vise à assurer un niveau de protection élevé dans le domaine de l'environnement, seraient compromis si seules les eaux usées se déversant directement dans une zone sensible étaient soumises à un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'art. 4, par. 1, de la directive.

Dans le cas d'espèce, la Cour de justice décide qu'en ne soumettant pas les eaux urbaines résiduaires de la région de Thriasio Pedio, avant de les rejeter dans la zone sensible du golfe d'Éleusis, à un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire prévu à l'art. 4, par. 1, de la directive, la République hellénique a manqué à ses obligations.