222015 | Commission des Communautés européennes / République italienne
Cour Just. Comm. Eur., 30 novembre 2006, n° C-293/05

En ne prenant pas les mesures pour assurer qu'au 31.12.1998 les eaux urbaines résiduaires de l'agglomération formée par plusieurs communes de la province de Varèse situées dans le bassin du cours d'eau Olona fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire ou équivalent prévu à l'art. 4 de la directive 91/271/CEE du 21.05.1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'art. 5, par. 2 et 5, de cette directive.

L'ensemble des eaux urbaines résiduaires qui proviennent d'agglomérations ayant, comme c'est le cas pour l'agglomération concernée, un EH supérieur à 10000 et qui se déversent dans une zone sensible devaient, conformément à l'art. 5, par. 2, de la directive, faire l'objet, à compter du 31.12.1998 au plus tard, d'un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'art. 4, par. 1, de la directive.

Il est indifférent, au regard de l'art. 5, par. 2, de la directive, que les eaux urbaines résiduaires se déversent dans une zone sensible de manière directe ou indirecte. En effet, l'art. 3, par. 1, deuxième al., de la directive, qui concerne les rejets d'eaux urbaines résiduaires dans des eaux réceptrices considérées comme des zones sensibles, et l'art. 5, par. 2, de la directive, qui exige que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux avant d'être rejetées dans des zones sensibles, ne font aucune distinction selon que les rejets dans une zone sensible sont directs ou indirects.

L'objectif de la directive, à savoir protéger l'environnement, ainsi que celui de l'art. 174, par. 2, CE, qui vise à assurer un niveau de protection élevé dans le domaine de l'environnement, seraient compromis si seules les eaux usées se déversant directement dans une zone sensible étaient soumises à un traitement plus rigoureux que celui prévu à l'art. 4, par. 1, de la directive.

Or, il n'est pas contesté que l'agglomération concernée est située à l'intérieur d'un bassin versant dans une zone correspondant au Lambro-Olona méridional. Il n'est pas davantage contesté que ce bassin fait partie lui-même d'une zone située à l'intérieur du bassin du Pô, lequel se déverse dans une zone désignée comme zone sensible.