268920 | Ville de Namur / Région wallonne
Cons. Etat, 6 octobre 2011, 13e Ch., n° 215620

Le Conseil d'Etat rejette la demande en annulation de l'AM prévoyant que le ministre régional se substitue à la ville et que le coût des travaux du ruisseau (le Houyoux) sera mis à charge de la ville. En l'espèce, les raisons historiques, la finalité de la conception et la fonction actuelle du voûtement du ruisseau qui est de supporter la voirie communale permettent de considérer que la ville est celle à qui l'ouvrage appartient au sens de l'art. 9 de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables. Les frais de l'ouvrage sont à la charge de la ville.

Le Conseil d'Etat rejette la demande en annulation de l'AM prévoyant que le ministre régional se substitue à la ville et que le coût des travaux du ruisseau (le Houyoux) sera mis à charge de la ville.

La réfection du voûtement du Houyoux ne relève pas de la catégorie des 'travaux extraordinaires de modification' au sens des art. 10 et suivants de la loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables. En effet, la définition légale des 'travaux extraordinaires de modification' d'un cours d'eau non navigable ne vise que les travaux modifiant le lit ou le tracé du lit d'un cours d'eau ou les ouvrages d'art qui y sont établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces travaux n'ont pas pour objet de 'modifier' un ouvrage mais simplement de le réparer, à la suite d'un entretien défectueux.

Il n'est pas non plus permis de qualifier cette opération de 'travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation', au sens de l'art. 6 de cette loi, qui sont mis à charge des pouvoirs publics aux termes des art. 7 et 8, al. 1, de la même loi, dès lors que l'art. 6 vise 'le curage des passages du cours d'eau [...] dans les parties voûtées' et non la réfection du voûtement en lui-même.

Il y a lieu de vérifier que le voûtement en question est un 'ouvrage privé' au sens de l'art. 9, al. 2, de loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables, et qu'il 'appartient' à la ville réclamante.

A défaut de meilleur indice, l'objectif qui a présidé au voûtement en question n'était pas de contribuer à favoriser l'écoulement des eaux, mais de créer un accès routier vers l'abattoir. Cet ouvrage n'a pas été conçu pour profiter au gestionnaire du cours d'eau. Dans cette conception, le fait qu'il profite éventuellement et accessoirement au gestionnaire est sans relevance. Le voûtement litigieux est un 'ouvrage privé'.

Compte tenu des termes de l'art. 9, al. 2, de la loi du 28.12.1967, cet usage constitue une faveur faite aux particuliers et ne paraît pas discriminatoire dès lors que, comme le fait observer la Région, les pouvoirs publics et les particuliers se trouvent dans des situations objectivement différentes, notamment en termes de compétence technique et de ressources financières.

ndlr: La loi du 28.12.1967 relative aux cours d'eau non navigables est abrogée à une date indéterminée (voir doc. n° 27220), pour la Région wallonne, par le décret du 27.05.2004 relative au livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau (voir doc. n° 197044).