44009 | Ville de Mouscron, commune de Comines-Warneton, commune d'Estaimpuis / Région wallonne
Cons. Etat, 29 avril 1992, 3e Ch., n° 39252

R.A.C.E., 1992, n°39252

Quand bien même l'auditeur-rapporteur se serait trompé sur l'autorité d'un arrêt statuant sur une demande de suspension, le caractère équitable du procès n'aurait pu en être affecté, les parties conservant le droit de contester les conclusions du rapport, par écrit, dans leur dernier mémoire et verbalement à l'audience. C'est à la chambre saisie qu'il appartient de décider si des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires et, dans la négative, de statuer immédiatement sur le litige. Le rapport à l'art. 12 du règlement de procédure est un rapport sur l'état de l'affaire. Si l'usage s'est progressivement établi d'y inclure une analyse personnelle en droit des moyens d'annulation et des moyens de défense, aucune disposition n'oblige l'auditeur-rapporteur à y procéder ni, à plus forte raison à la pousser au-delà de ce qu'il juge lui-même utile à la clarté du débat et à l'information de la chambre. Il s'ensuit que la discrimination déduite du caractère incomplet ou erroné d'un rapport est imaginaire et qu'il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Seuls la loi ou le décret pourraient investir une personne publique d'une mission de service public sans son consentement. A défaut d'une telle désignation, l'exercice du pouvoir d'agréer conféré à l'Exécutif requiert une demande préalable émanant de la personne qui souhaite en bénéficier. La conformité de l'art. 17 du décret du 07.10.1985 aux art. 6 et 6bis de la Constitution étant en cause, il y a lieu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. (Question préjudicielle : 'L'art. 17 du décret du Conseil régional wallon du 07.10.1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution viole-t-il les art. 6 et 6bis de la Constitution?')

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